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Déclaration
de politique générale
Imposition des financements internes aux groupes
Rédigé
par la Commission des questions fiscales
Les financements internes
aux groupes constituent un élément important de l'utilisation
efficace des ressources financières des entreprises. Les prêts
entre sociétés associées, y compris dans un cadre
transnational, font naturellement partie de tels financements internes.
Et il est essentiel que ces derniers fassent l'objet d'un traitement fiscal
équitable et neutre et que les prêts et intérêts
soient imposés, tant dans un cadre national que transnational,
conformément aux principes de base de l'impôt sur le revenu.
Plusieurs gouvernements
ont toutefois récemment fait preuve d'une attitude plus agressive
quant à l'imposition des intérêts au sein des groupes,
en particulier en ce qui concerne leur paiement transnational. ICC juge
certains de ces développements préoccupants, car ils accroissent
considérablement le risque de double imposition internationale
et créent un nouveau fardeau administratif pour les entreprises
internationales.
ICC souhaite par conséquent
exprimer ses vues sur le traitement fiscal des financements internes aux
groupes.
Bien que les positions
de départ concernant les règles applicables aux transactions
internationales diffèrent selon les pays, il devrait être
possible d'encourager un traitement similaire et neutre du paiement transnational
d'intérêts, ainsi que d'éliminer les obstacles fiscaux.
Les communications de l'OCDE sur un certain nombre de sujets constituent
des exemples largement acceptés de l'application aux transactions
transnationales de sains principes fiscaux, visant à éviter
la double imposition internationale (Modèle de convention fiscale,
Principes applicables en matière de prix de transfert).
Dans le cas des financements
internes aux groupes, le point de départ commun naturel se trouve
dans les Principes de 1995 de l'OCDE applicables en matière de
prix de transfert. Ces derniers fournissent une base suffisante pour déterminer
si la rémunération du capi
tal est ou non conforme au principe
de pleine concurrence. Ces principes devraient constituer la règle
fondamentale du traitement du paiement transnational d'intérêts,
tant pour les gouvernements et les autorités fiscales que pour
les entreprises.
En règle générale,
le paiement d'intérêts, tant qu'il est conforme au principe
de pleine concurrence, devrait être traité en tant que tel
par les pays concernés, même si le ratio endettement/capital
dépasse le plafond de sous-capitalisation.
Un second critère peut être ajouté sous la forme d'une
règle refuge, autrement dit d'un mécanisme permettant la
déduction des intérêts quand certains ratios sont
respectés (endettement/capital, intérêts/bénéfices)
ou quand certains seuils de taux d'intérêt sont atteints.
De telles règles refuge ne devraient cependant servir que de filet
de sécurité, au sens où le paiement d'intérêts
dans les limites de la règle devrait toujours être accepté.
D'autres approches,
telles que des critères mondiaux ou sectoriels, sont à éviter.
Elles réduiraient les possibilités de parvenir à
un consensus sur la base d'une procédure d'accord mutuel en vertu
d'une convention fiscale, compte tenu des positions de départ différentes
des pays de résidence des sociétés débitrice
et créditrice en cause.
ICC souhaite en particulier
souligner que l'introduction d'un critère de ratio mondial risquerait
de menacer sérieusement l'application correcte du critère
de pleine concurrence.
ICC note également
que le rapport de l'OCDE sur la sous-capitalisation, publié le
26 novembre 1986 par le Comité des affaires fiscales, traite en
détail de la manière dont le principe de pleine concurrence
devrait s'appliquer dans le contexte de la sous-capitalisation. Il indique,
au paragraphe 50, que le comité est généralement
convenu que l'application des règles visant la sous-capitalisation
ne devrait pas, en principe, augmenter les bénéfices imposables
de l'entreprise nationale concernée au-delà du montant des
bénéfices de pleine concurrence. De même, au chapitre
V intitulé " Conclusions et suggestions ", le paragraphe
84 du rapport conclut que l'article 9 du Modèle de convention de
l'OCDE (qui traite du principe de pleine concurrence) n'empêche
pas l'application des règles nationales sur la sous-capitalisation
dans la mesure (mais uniquement dans la mesure) où elles ont pour
effet d'assimiler les bénéfices de l'emprunteur à
un montant correspondant aux bénéfices qui auraient été
réalisés dans une situation de pleine concurrence.
De récentes
décisions de la Cour de justice européenne ont clairement
démontré que les régimes fiscaux nationaux en matière
de financements interne
s aux groupes devaient être conformes au
traité instituant la Communauté européenne. En conséquence,
un certain nombre d'éléments des régimes fiscaux
nationaux des États membres de l'UE ont été contestés
et des changements ont été apportés aux codes des
impôts. Les États envisagent actuellement diverses réponses
politiques à la situation créée par ces nouvelles
décisions. Il apparaîtrait que le États membres de
l'UE tentent d'éviter le problème de la discrimination à
l'encontre des transactions internationales en durcissant leurs règles
fiscales nationales et en édictant également en matière
de transactions purement nationales des limites aux financements internes
aux groupes. Ce n'est certainement pas là une réponse appropriée
aux demandes formulées par la Cour de justice européenne.
ICC souhaiterait insister
sur le fait que le respect des règles existantes ne devrait pas
entraîner d'augmentation du fardeau administratif des entreprises.
Les exigences documentaires en matière de prix de transfert sont
déjà trop lourdes, et étendre l'application de ces
règles aux transactions internes aux groupes serait malvenu.
En résumé, ICC souhaiterait souligner :
" L'extrême
importance du principe de pleine concurrence :
Les Principes de l'OCDE applicables en matière de prix de transfert
fournissent une base suffisante pour déterminer si la rémunération
du capital est ou non conforme au principe de pleine concurrence.
" La possibilité
d'un critère secondaire sous la forme d'un mécanisme refuge
:
Ce critère ne devrait cependant servir que de filet de sécurité
et non de règle fondamentale.
" Le paiement
d'intérêts, tant qu'il est conforme au principe de pleine
concurrence, devrait être fiscalement déductible :
Ce principe devrait aussi s'appliquer lorsque le ratio endettement/capital
dépasse les plafonds de sous-capitalisation existants.
" L'introduction
d'un critère de ratio mondial menacerait sérieusement l'application
correcte du principe de pleine concurrence :
ICC souhaite exprimer ses graves préoccupations initiales quant
à l'introduction de tels critères mondiaux.
" La limitation
des financements internes aux groupes ne devrait pas être étendue
aux transactions purement nationales :
Les États membres de l'UE (et les autres pays) devraient éviter
de recourir à cette solution pour respecter - formellement - les
exigences de la Cour de justice européenne.
" Les exigences
documentaires en matière de prix de transfert ne devraient pas
être étendues aux transactions internes aux groupes :
ICC considèr
e tout développement en ce sens comme une entrave
à une structure rationnelle et commercialement orientée
des activités des entreprises. Les coûts que représente
une telle exigence freineraient indûment les investissements.
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Document 180-53/1rev7
FINAL
9 juin 2004
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